Newsletter CFPA – janvier 2018
Actualité législative
Nouveaux seuils de marchés publics ont été adoptés.
L’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique (NOR : ECOM1734747V) a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2017. À compter du 1er janvier 2018, ces seuils sont désormais de :
- 144 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l’État ;
- 221 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense ;
- 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices ;
- 5 548 000 € HT pour les marchés publics de travaux et pour les contrats concessions.
L’entrée en vigueur d’un nouveau code polynésien des marchés publics pour les marchés passés par le Pays, les communes et les établissements publics en Polynésie française.
En application de la loi du pays n° 2017-14 du 13 juillet 2017 et l’arrêté n° 1455/CM du 24 août 2017, depuis le 1er janvier 2018, un nouveau code des marchés publics s’applique à tous les marchés publics passés par le Pays, les communes et les établissements publics en Polynésie française.
Ainsi, les marchés publics passés par l’Etat et ses établissements publics en Polynésie française demeurent quant à eux soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics qui est applicable.
La réforme vise à moderniser et mettre en conformité les règles applicables aux marchés publics avec les principes de la commande publique et d’uniformiser les règles entre les acheteurs.
Le code polynésien des marchés publics s’est inspiré à la fois de l’ancienne législation et reprend notamment, la dichotomie entre le marché à bons de commande et l’accord-cadre et, de la nouvelle législation avec la possibilité offerte par l’acheteur aux candidats de pouvoir présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.
En parallèle, les seuils évoluent :
- en-deçà du seuil de trois millions de francs Cfp, la publicité et la mise en concurrence ne sont pas obligatoires ;
- à partir de 3 et 20 millions de francs Cfp (pour les communes) et entre 3 et 35 millions de francs Cfp (pour le Pays), la procédure adaptée est de rigueur ;
- à partir de 20 millions de francs Cfp (pour les communes) ou 35 millions de francs Cfp (pour le Pays), les procédures formalisées s’imposent.
Actualité jurisprudentielle
L’appréciation des candidatures – condamnation pour banqueroute – Conseil d’Etat, 31 octobre 2017, société Citta, n° 410496
La métropole Aix-Marseille-Provence avait lancé deux procédures pour l’attribution de deux marchés de maitrise d’œuvre pour le suivi de travaux. Après avoir classé première les offres présentées par la société Citta, la vérification des capacités de la société a conduit la métropole à rejeter les deux offres au motif que la société était sous le coup d’une condamnation pour banqueroute inscrite à son casier judiciaire.
Le Conseil d’Etat a rappelé, dans le cadre du recours en référé introduit par la société, que la condamnation pour banqueroute n’était pas un motif d’exclusion des candidatures des soumissionnaires à un marché public.
En effet, les interdictions de soumissionner définies à l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne prévoient pas que les condamnations pour banqueroute constituent un motif d’exclusion de la procédure de passation des marchés publics.
La directive européenne 2014/25/UE relative aux marchés publics n’impose pas plus de rejeter la candidature d’un candidat présentant une condamnation pour banqueroute sans avoir mis le candidat en position de démontrer par tout moyen sa fiabilité. La banqueroute ne constitue pas, en elle-même, une faute professionnelle au sens de la directive.
L’appréciation des candidatures – interdiction de gestion – Tribunal administratif Châlons-en-Champagne, 22 août 2017, n° 1701517.
A l’opposé le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rappelé que l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics exclut les candidats faisant l’objet d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer. Ces mesures concernent tant l’entreprise candidate que son gérant.
Aussi, il ne peut être retenue une offre d’une entreprise dont le gérant à fait l’objet d’une interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société.
Analyse des capacités d’un candidat – Cour administrative d’appel de Marseille, 9 octobre 2017, SARL Raffalli Paul Mathieu, n° 16MA04394
Le département de la Haute-Corse a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché de travaux. La candidature d’une société a été écartée au motif d’une insuffisance de ses capacités techniques et financières.
Le pouvoir adjudicateur doit s’assurer que les candidats disposent des capacités techniques, financières et professionnelles lui permettant d’exécuter le marché au regard d’une liste de documents prévus à l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.
Au cas présent, le département a écarté la candidature de la société à raison de l’insuffisance de ses capacités techniques et sans faire état d’aucun élément de nature à remettre en cause l’aptitude technique de la société à exécuter le marché.
A l’opposé, la société a apporté la preuve qu’elle disposait de préposés en nombre suffisant pour l’exécution, de matériels adaptés au chantier et, présentait de nombreuses références de chantiers comparables.
En ce qui concerne ses capacités financières, pour la Cour, si le montant du marché attribué représente de l’ordre de 75 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’entreprise au cours des trois dernières années, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le candidat ne dispose pas de la capacité financière pour exécuter le marché.
Eu égard au manquement commis et au fait que l’entreprise n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché, la Cour a, dès lors, indemnisé la société des frais qu’elle a exposés pour présenter son offre.