Actualité législative
Arrêté du 29 mars 2017 modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession.
Le I de l’article 53 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés public dispense les candidats de fournir, au titre de leur candidature, les documents disponibles en ligne ou sur un espace de stockage numérique, dès lors que leur dossier de candidature précise le lien sous lequel ces documents peuvent être obtenus. C’est le principe « dites-le nous une fois ».
L’arrêté du 29 mars 2017 est venu compléter l’arrêté du 25 mai 2016 afin de permettre la mise en œuvre de ces dispositions.
Pour mémoire, l’arrêté du 25 mai 2016 est relatif aux certificats que l’attributaire à un contrat de marché public ou de concession, doit fournir, préalablement à la signature du contrat, pour attester de sa conformité avec ses obligations notamment fiscales et sociales.
Aux termes de l’arrêté du 29 mars 2017 et à compter du 1er avril 2017, l’Etat et ses établissements publics pourront, pour leur consultation, prévoir un profil acheteur où les candidats pourront faire usage de la faculté de communiquer une seule fois les documents demandés pour l’ensemble des procédures de consultation.
Les acheteurs devront pour cela disposer d’un profil acheteur doté d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel, il s’agit du système de raccordement API ENTREPRISE.
La fiche explicative de l’arrêté, publiée par la Direction des affaires juridiques du Ministère de l’Economie, étend cette faculté aux collectivités locales qui disposeraient d’un raccordement à l’API ENTREPRISE.
Les documents concernés sont :
- L’attestation relative à l’impôt sur le revenu et la TVA,
- Les déclarations sociales et leur acquittement ;
Seule l’attestation de régularité avec les obligations relatives aux travailleurs handicapés fait l’objet d’une entrée en vigueur différée au 1er septembre 2017.
Règlement (CE) n° 1059/2003 établissant le code NUTS et règlement (UE) n° 2016/2066 modifiant le code NUTS.
L’Union européenne a pris en compte le nouveau découpage territorial national et modifié la nomenclature des unités territoriales, plus connu sous la dénomination : code NUTS.
Les acheteurs devront donc se référer à la nouvelle nomenclature pour remplir les avis d’appel public à la concurrence.
Instruction relative au développement de la facturation électronique du 22 février 2017 de la Direction générale des finances publiques (NOR : ECFE1706554J)
L’instruction du 22 février 2017 de la direction générale des finances publiques a pour objet de préciser les modalités de traitement des factures électroniques.
Pour rappel, au 1er janvier 2017 est entré en vigueur l’obligation de facturation électronique pour les grandes entreprises travaillant avec des acheteurs publics (décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 et l’arrêté d’application du 9 décembre 2016), obligation qui sera étendue progressivement à l’ensemble des entreprises. La circulaire est venue expliciter à l’attention des personnes publiques :
- Le champ d’application du dispositif (personnes et factures concernées) ;
- Les modalités d’utilisation du portail Chorus Pro ;
- Le calcul du délai de paiement des factures électroniques ;
- Le traitement des factures non transmises par la solution Chorus Pro (rejet et factures non soumises à l’obligation de transmission dématérialisée).
L’instruction rappelle que les factures transmises sous format papier ou autrement que sur le Portail Chorus Pro, ne font pas courir les délais de paiement.
Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique
Un décret modifiant les décrets n° 2016-360 et 2016-361 du 25 mars 2016, respectivement relatifs aux marchés publics et aux marchés publics de défense ou de sécurité, vient d’être publié au Journal officiel. Il se contente de modifier ces deux textes sur un plan très technique, et de détail. Toutefois, les offices publics de l’habitat changent de régime pour retrouver, désormais, la souplesse relative du régime des acheteurs antérieurement soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005. Le régime de leurs commissions d’appel d’offres est par ailleurs fixé et codifié dans le code de la construction et de l’habitation.
Actualité jurisprudentielle.
Paiement du sous-traitant et prescription quadriennale – Conseil d’Etat, 10 mars 2007, Société Solotrat, n° 404841
Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d’Etat est venu rappeler les causes d’interruption de la prescription lorsqu’un sous-traitant demande le paiement de sa créance.
Le sous-traitant, accepté et agréé dans ses conditions de paiement, d’un contrat de reconstruction d’un collège a introduit une demande de provision au titre du paiement direct à l’encontre du pouvoir adjudicateur.
Cette demande de provision fait suite à une action en paiement, introduite par le sous-traitant, devant les juridictions judiciaires au cours de laquelle le titulaire du marché a été placé en liquidation judiciaire. Ne pouvant obtenir le paiement de sa créance alors qu’il avait obtenu gain de cause devant le juge civil, le sous-traitant a introduit un recours devant les juridictions administratives afin d’être indemnisé de son préjudice.
Or, pour le Conseil d’Etat, la créance dont se prévalait le sous-traitant était prescrite.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la prescription quadriennale est interrompue par tout recours formé devant une juridiction et relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître. Toutefois, si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance, l’instance engagée devant les juridictions judiciaires ne peut interrompre le délai de prescription.
Au cas présent, en tant que le recours était dirigé contre le seul entrepreneur et nullement contre la collectivité publique, l’instance judiciaire n’a pu interrompre le délai de la prescription.
Cette décision, certes sévère envers le cocontractant de l’administration, ne fait qu’appliquer une jurisprudence constante. Le juge administratif a toujours exigé que la demande de paiement, pour être opposable à la prescription, mette en cause la personne publique débitrice de la créance (Conseil d’Etat, 12 octobre 1956, Foucault, p. 647 ; 5 octobre 1962, Demoiselle Guionnet, n° 50574).
Responsabilité du comptable public et paiement d’un marché caduc – Conseil d’Etat, 22 février 2017, Ministre de l’économie et des finances, n° 397924.
Le comptable d’un grand port maritime avait procédé au paiement d’une prestation d’un marché devenu caduc par l’écoulement du temps. Or, lors d’un contrôle, la Cour des comptes l’a mis en cause.
Après avoir rappelé que la responsabilité personnelle d’un comptable public peut être engagée en présence :
- d’un déficit,
- d’un manquant en monnaie ou en valeur,
- d’une recette non recouvrée
- d’une dépense irrégulièrement payée. Pour déterminer si une dépense est irrégulièrement payée, le juge doit apprécier si la dépense était effectivement due et si elle a causé un préjudice financier à la collectivité.
Le Conseil d’Etat a considéré que si le règlement d’une prestation, réalisée postérieurement au terme du contrat, constitue, par principe, un paiement irrégulier, au cas présent, les parties avaient eu la volonté de poursuivre leur relation contractuelle, notamment par la conclusion d’avenant.
Partant de là, le comptable pouvait en toute légitimité procéder au paiement de la créance non irrégulière.