Newsletter CFPA – Janvier 2019
Actualité législative et réglementaire
Évolution de la réglementation relative aux marchés publics – Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique
Le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, modifie les dispositions relatives à la révision des prix. Les prix sont nécessairement révisables pour les marchés dont les parties sont exposés à « des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations » tels que l’achat de matières premières agricoles et alimentaires.
Il précise que la mise à disposition des documents de la consultation sur le profil acheteur est obligatoire pour les seuls marchés d’un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT et faisant l’objet de la publication d’un avis d’appel public à la concurrence.
En cas de document trop volumineux pour être accessibles sur le profil acheteur, l’acheteur précisera les moyens électroniques par lesquels ils peuvent être obtenus gratuitement.
En outre, l’acheteur peut régulariser, en application du I de l’article 55 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les candidatures n’ayant pas respecté l’obligation de dématérialisation.
Enfin, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans, les achats innovants d’un montant inférieur à 100 000 euros HT pourront être conclus aux termes d’une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
Actualité jurisprudentielle
Responsabilité du maître d’œuvre
L’obligation de conseil à la charge du maître d’œuvre et veille réglementaire – Cour administrative d’appel de Douai, 4 octobre 2018, Commune de Rouvroy, n° 17DA00437
Par principe, les contrats de la commande publique doivent prendre en compte les évolutions législatives. Dans ce sens, si des prescriptions réglementaires nouvelles interviennent en cours d’exécution notamment sur la qualité des matériaux, les caractéristiques techniques à suivre, les performances énergétiques, etc. l’acheteur doit veiller à se mettre en conformité.
Au cas présent, un décret du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques et à la performance énergétiques des constructions impose aux constructions dont le permis de construire est déposé à compter du 1er septembre 2006 de respecter des exigences thermiques minimales.
La publication du décret est intervenue en cours d’exécution d’un marché de maitrise d’œuvre de construction d’un foyer rural. Lors de la réception du marché de travaux des réserves ont été émises. Pour le Tribunal administratif, suivi en appel, il pesait sur le maître d’œuvre une obligation de veille réglementaire qui aurait dû conduire le maître d’œuvre à alerter le maître d’ouvrage sur le risque de non-conformité du bâtiment avec la nouvelle réglementation et de lui proposer la signature d’un avenant pour modifier le projet.
La responsabilité du maître d’œuvre et les obligations propres des autres constructeurs – Conseil d’État, 19 novembre 2018, Société Travaux du Midi Var, n° 413017
Dans le cadre de la responsabilité décennale, une commune a intenté une action en responsabilité à l’encontre de l’État et du maître d’œuvre d’une opération d’extension de quai portuaire.
Le Conseil d’État rappelle que la responsabilité du maître d’œuvre est engagée dès lors que son comportement présentait un caractère fautif eu égard à la portée de son intervention et compte tenu de propres obligations des autres constructeurs.
Seules les juridictions du fond (Tribunal administratif et Cour administrative d’appel) peuvent apprécier le comportement du maître d’œuvre. Partant de là, l’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel.
La responsabilité du maître d’œuvre et le décompte du marché – Conseil d’État, 19 novembre 2018, INRSTEA, n° 408203
Le Conseil d’État a rappelé que la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre peut être recherchée jusqu’à la signature sans réserve du décompte du marché ou, en cas de réserves au décompte, leur levée.
Le caractère définitif du décompte prive le maître d’ouvrage de la possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre y compris lorsque les désordres sont apparus postérieurement. Seules les garanties attachées au contrat pourront jouer (garantie décennale, etc.).
Dans l’affaire commentée, la réception sans réserve du marché de construction s’oppose à ce que le maître d’ouvrage recherche la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, y compris en raison d’un manquement à son devoir de conseil lors de la réception des travaux ou des désordres apparus postérieurement à formalisation du décompte du marché.
Offre – Conseil d’État, 12 octobre 2018, Communauté de communes du Pays de Montereau, n° 409515
Pour rappel, le maître d’ouvrage, en cas de carence des entreprises pour lever les réserves, peut mettre en œuvre les mécanismes de la retenue de garantie, qui peut être remplacée, par le titulaire, par une garantie à première demande.
En l’occurrence, à la suite d’une mise en demeure de lever les réserves restée infructueuse, le maître d’ouvrage a actionné le mécanisme de garantie à première demande, sans toutefois, inscrire au débit du décompte les sommes nécessaires à la levée des réserves.
En application du principe de l’unicité du décompte, la Cour administrative d’appel ordonne au maître d’ouvrage de rembourser la garantie à première demande, faute pour lui de l’avoir inscrit au débit du décompte.
Or, pour le Conseil d’État, si l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est, en principe, compris dans un décompte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, le mécanisme de la garantie à première demande institue une obligation autonome, qui incombe à un tiers à l’égard du marché. En principe, lorsque ce mécanisme a été actionné, il convient de faire figurer dans le décompte, au débit du titulaire, le montant correspondant aux réserves non levées et, au crédit de celui-ci, le montant versé par le garant pour son compte. Toutefois, si le montant versé par le garant n’a pas été inscrit dans le décompte général au crédit du titulaire et le montant correspondant aux réserves non levées n’a pas été porté à son débit, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que soit mis à la charge du titulaire le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves. En conséquence, la garantie à première demande était due.