Dans cette affaire, dans le cadre de la procédure de passation marché de services de transport collectif urbain l’acheteur a prorogé à quatre reprises la date de réception des offres.
A l’issue de la procédure, la société évincée demande au juge l’annulation des décisions de rejet de son offre au motif que l’acheteur méconnait les règles de la consultation en modifiant substantiellement le dossier de consultation des entreprises (DCE).
Il ressort de l’instruction que l’acheteur a reporté la date de dépôt des offres en supprimant certaines prestations prévues initialement dans le DCE. Le juge considère que certes, les reports de la date de remise des offres sont conformes au règlement de consultation, mais que pour autant, les modifications du DCE étaient majeures dans la mesure où elles changeaient de manière significative le périmètre des prestations demandées (annulation).
Cette décision est intéressante, mais à prendre avec prudence et à replacer dans le contexte des circonstances de l’espèce. En effet, il est possible de s’interroger sur les raisons pour lesquelles il serait de manière générale interdit de modifier même substantiellement le périmètre de la mise en concurrence, dès lors que cette modification s’accompagne, en tant que de besoin, de mesures de publicité appropriées, d’une information claire et transparente dans les documents de la consultation et de la prorogation suffisante du délai de remise des offres, voire de la relance d’un nouveau délai.