Actualité législative.
Facturation électronique : publication du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 portant développement de la facturation électronique de mise en œuvre de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique :
Alors que nous l’annoncions lors de notre dernière newsletter, le pouvoir réglementaire a publié le décret de mise en œuvre de l’ordonnance relative à la facturation électronique.
Le décret précise les mentions obligatoires que doivent contenir la facture, à savoir :
- La date d’émission de la facture ;
- La désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture et leur numéro d’identité ;
- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l’émetteur de la facture;
- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l’engagement généré par le système d’information financière et comptable de l’entité publique ;
- Le code d’identification du service en charge du paiement ;
- La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux;
- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;
- Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Le décret confirme l’utilisation du Portail Chorus Pro comme unique mode de dépôt desdits factures mais renvoie à un arrêté pour définir les modalités techniques d’utilisation du Portail et notamment la preuve de la réception de la facture, de l’identification de l’émetteur et, le respect de l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des données.
La personne publique devra informer les titulaires du contrat de leur obligation de transmettre les factures par le biais du Portail lorsque ces derniers ne s’y seront pas conformés.
Dans tous les cas, il ne pourra être procédé au paiement d’une facture :
- transmise en dehors du portail dès lors que l’entreprise est concernée par l’ordonnance,
- lorsque les mentions obligatoires indiquées ci-dessus ne figurent pas sur la facture.
Les dernières nouveautés jurisprudentielles en matière de notation des offres et de contrôle opéré par le juge.
Le juge donne l’occasion de faire un point sur la jurisprudence de l’année 2016 relative à la notation des offres par l’acheteur et le contrôle qu’il opère en la matière.
La notation des offres
En application d’une jurisprudence constante, l’acheteur doit faire connaître aux candidats dans les documents de la consultation, les critères d’attribution retenus pour juger et classer les offres.
Les critères retenus doivent être en adéquation avec l’objet ou ses conditions d’exécution. Ils peuvent être fondés sur un critère unique du prix ou du coût de la prestation, ou sur une pluralité de critères non discriminatoires.
En outre, l’acheteur doit informer le candidat, lorsqu’une pluralité de critères a été retenue, des conditions de mise en œuvre des critères, c’est-à-dire de leur pondération ou hiérarchisation. Cette obligation a été étendue aux sous-critères lorsqu’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur les offres des candidats (Conseil d’Etat, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, n°337377).
Les soumissionnaires doivent connaître les critères – Cour administrative d’appel de Lyon, 17 mars 2016, Société MBH Samu, n° 15LY01116.
Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que dès lors que les sous-critères exercent une influence sur le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur est dans l’obligation de les porter à la connaissance des candidats ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
En l’occurrence, le pouvoir adjudicateur ne peut :
- se référer à des éléments qui n’étaient pas mentionnés dans le règlement de la consultation pour apprécier les offres ;
- apprécier le critère relatif à la valeur technique au regard de sous-critères différents de ceux mentionnés dans le règlement de la consultation.
Les critères doivent être précis – Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 novembre 2016, Société Guyanet, n° 15BX00313.
Après avoir rappelé que les acheteurs devaient porter à la connaissance des candidats les caractéristiques essentielles du contrat et, notamment, la liste des salariés à reprendre, la Cour administrative d’appel juge que les critères portés à la connaissance des candidats doivent être précis.
En l’occurrence, il s’agissait d’un marché de prestation de nettoyage de locaux administratifs, dont les offres devaient être jugées au regard :
- du prix à hauteur de 60%,
- l’adéquation de l’offre au cahier des charges à hauteur de 30%,
- le délai d’intervention à hauteur de 10%.
La société évincée contestait la précision du critère relatif à l’adéquation de l’offre au cahier des charges. Le juge a suivi le raisonnement exposé par le candidat et annulé le marché au motif que l’acheteur n’avait pas suffisamment porté à la connaissance des candidats les modalités de mise en œuvre des critères d’attribution, ledit critère étant trop imprécis.
La méthode de notation des offres et la communication aux candidats
Si les candidats doivent connaître les critères d’évaluation de leur offre, rien n’impose à l’acheteur de leur communiquer la méthode d’évaluation des offres (Conseil d’Etat, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, n° 334279 ; Cour de justice de l’Union européenne, 14 juillet 2016, TNS Dimarso NV, C-6/15).
Le contrôle opéré par le juge.
Le juge ne peut se substituer à l’administration. Il ne lui revient pas de classer les offres et encore moins d’apprécier les mérites respectifs des candidats.
Ainsi le contrôle opéré par le juge se limite à l’erreur manifeste d’appréciation : il vérifie si le pouvoir adjudicateur a commis une erreur grossière lors de l’appréciation des candidatures et des offres.
L’acheteur conserve son pouvoir discrétionnaire d’analyse au regard des mérites respectifs de chaque candidat.
Cour administrative d’appel de Nantes, 28 juin 2016, Société Granimond, n° 14NT01114.
Au cas présent, une commune a lancé une procédure de passation en vue de la réalisation d’un site cinéraire comprenant un columbarium et un jardin de souvenir dans le cimetière communal.
Pour apprécier les offres des candidats, le règlement de la consultation prévoyait les critères suivants :
- 50% pour le prix ;
- 30% pour la valeur technique de l’offre, appréciée au regard de trois sous-critères ;
- 20% pour les délais d’exécution.
Un des candidats évincés a contesté les notes qui lui avaient été attribuées quant au jugement de la valeur technique de son offre.
Le juge constate l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. Concernant l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur le sous-critère « références, fiches techniques et types de matériaux », la société évincée avait, certes, précisé qu’elle aurait recours à du granit rose de Bretagne, mais la Cour a souligné qu’eu égard à la variété de granits roses existants, l’offre du candidat qui se bornait à mentionner l’utilisation du granit rose, sans préciser la provenance ni la nuance précise n’avait pas fait preuve de la plus grande exactitude. A l’opposé, l’attributaire avait indiqué avec précision la nuance de rose choisi accompagné d’une fiche technique précise. Pour le juge, la différence de précision entre les offres a justifié la différence de notation.
Le même raisonnement a été étendu au sous-critère relatif aux moyens humains en tant que la société évincée prévoyait des moyens humains moins importants.
Cour administrative d’appel de Douai, 2 juin 2016, Communauté de communes de l’Abbevillois, n° 14DA00525.
Au cas présent, une communauté de communes interjette appel d’un jugement de première instance ayant accordé une indemnisation à la société évincée d’un contrat de gros œuvre pour la construction d’un dépôt bus.
L’analyse des offres s’opérait au regard des critères suivants :
- le prix pour 40% ;
- la valeur technique pour 50%, appréciée au regard de trois sous-critères ;
- le délai d’intervention pour 10%.
Le candidat évincé a obtenu la note de 4,5 /5 pour un des sous-critères relatifs à la valeur technique. Or, au regard du règlement de consultation, l’attribution de la note de 4,5 était manifestement impossible.
En outre, le tableau d’analyse des offres rédigé par le maître d’œuvre de l’opération pour éclairer la commission, attribuait une notation identique aux deux sociétés.
Dès lors le juge ne pouvait que constater l’erreur manifeste d’appréciation commise par la commission d’appel d’offres et annuler la procédure.
Conseil d’Etat, 20 janvier 2016, Communauté intercommunale de villes solidaires, n° 394133
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il n’appartient pas au juge de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
Dans l’affaire en cause, le Conseil d’Etat est revenu sur le jugement rendu par le Tribunal administratif au motif que ce dernier avait opéré une analyse minutieuse des caractéristiques de l’offre présentée pour juger que le candidat avait été illégalement évincé ; le juge de première instance ne pouvant se substituer à l’acheteur.