Dans cette affaire, la procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat de concession de travaux prévoyait une phase de négociation. Toutefois, l’autorité concédante a sélectionné les candidats sur la base des offres initiales sans ouvrir cette phase, estimant qu’elle était inutile. Un candidat évincé, s’estimant lésé, a alors saisi le juge administratif.

Le juge administratif rappelle que l’autorité concédante peut recourir à la négociation pour attribuer un contrat de concession (art. L. 3124-1 CCP). Il précise également que, lorsque le règlement de consultation stipule qu’une offre finale doit être soumise après la phase de négociation, cette étape est essentielle à la procédure et ne peut être remise en cause en cours de procédure.
Il ressort de l’instruction que le règlement de consultation du contrat de concession stipulait que les candidats devaient soumettre une offre finale après les négociations. Le juge administratif considère qu’en omettant de mettre en œuvre cette phase de négociation, l’autorité concédante a enfreint les obligations de publicité et de mise en concurrence, ce qui a lésé le candidat évincé. Par conséquent, le juge annule la procédure en cause dans cette décision logique et cohérente avec le principe de transparence : il faut faire ce que l’on dit, et si l’acheteur peut renoncer à la négociation en cours de procédure, c’est parce qu’il aura pris la précaution de porter cette faculté à l’attention des candidats dans le dossier de la consultation.