Le marché passé selon une procédure adaptée (MAPA), ou comment s’adapter à cette procédure ?
Nous nous intéressons aujourd’hui aux marchés à procédures adaptées (MAPA), qui représentent statistiquement le plus grand nombre d’actes contractuels produits par les pouvoirs adjudicateurs, cependant pour un montant cumulé très inférieur à celui des procédures formalisées (comprenez « autres que MAPA »).
L’article 28 du Code des marchés publics définit la procédure adaptée comme étant une procédure dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.
Deux remarques importantes découlent de cette définition.
La première est que les marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA de l’article 28 ou 30 du code des marchés publics) sont bien des contrats à part entière soumis aux règles du code des marchés publics. Ils peuvent, par conséquent, prendre la forme de marchés publics « classiques », à tranches, à bons de commande ou d’accord-cadre.
La seconde est relative à la procédure elle-même. Si les règles du code des marchés publics vous paraissent opaques, celles relatives à la passation des MAPA ne sont guère plus engageantes puisque le code des marchés publics reste muet sur le déroulement de cette procédure, qui « peut s’inspirer des procédures formalisées ».
Ainsi donc, si le marché à procédure adaptée s’appelle de la sorte, c’est parce que l’acheteur doit adapter les règles de publicité et de mise en concurrence notamment en fonction de l’objet du contrat à passer, de son montant, du nombre et de la localisation des opérateurs susceptibles d’y répondre et des circonstances de l’achat. La validités juridique ainsi que la réussite économique des MAPA dépendent donc directement de la prise en compte de l’ensemble de ces paramètres.
Par conséquent, la réussite de votre procédure passe nécessairement par une réflexion sur le niveau de publicité, le délai laissé aux candidats pour répondre, l’intérêt d’une négociation et les formalités liées à l’achèvement de la procédure.
Sur ces deux derniers points, il convient de préciser qu’un acheteur qui prévoit de négocier la passation de son marché à procédure adaptée doit clairement en faire état. La phrase « je me réserve la possibilité de négocier… » a vécu ! Le RC doit être précis sur ce point, et l’acheteur doit faire ce qu’il a prescrit. Autrement dit, une négociation engagée avec un RC muet, ou une absence de négociation alors qu’elle était initialement prévue, pourraient, en cas de contentieux, conduire à l’annulation de la procédure.
Enfin, concernant les formalités liées à l’achèvement de la procédure, les dispositions du CMP (confirmées, pour le moment, par la jurisprudence du Conseil d’Etat) n’imposent à l’acheteur aucune obligation d’informer les candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre, pas plus qu’il n’a l’obligation de motiver ses décisions de rejet ou de respecter un quelconque délai de suspension entre la notification du rejet et la signature du contrat.
Toutefois, les candidats conservent la possibilité de solliciter l’acheteur par écrit pour connaître les motifs détaillés du rejet de leur candidature ou de leur votre offre (art. 83 du CMP).