Les exigences de la protection de l’environnement imposées par l’acheteur dans le dossier de consultation des entreprises doivent respecter le code de la commande publique.
Dans cette affaire, l’offre de la requérante présentée pour l’attribution d’un marché de prestations de fourniture en impression et de livraisons de copies d’examen être rejetées au motif notamment qu’il ne présentait pas l’« écolabel » permettant d’assurer que le fournisseur du candidat garantissait l’utilisation de fibres recyclées ou issues de bois de forêts gérées durablement.
L’opérateur évincé demande l’annulation de la procédure au motif notamment que le sous-critère relatif à la détention d’un écolabel méconnaîtrait l’article R. 2111-16 du code de la commande publique dans la mesure où l’acheteur ne peut pas interdire aux candidats de prouver qu’ils répondent aux objectifs poursuivis autrement que par l’obtention du label exigé.
Le juge rappelle la possibilité pour l’acheteur de formuler les spécificités techniques du marché en se référant soit à des normes, soit en termes de performances soit en combinant les deux (art. R. 2111-8 CCP). Ce faisant, l’acheteur peut exiger que le candidat détienne un label particulier (art. 2111-13 CCP). Dans ce cadre, l’acheteur accepte également tous les labels qui conforment que les caractéristiques exigées dans le cadre du marché sont remplies (art. R. 2111-16 CCP).
Dans le cas présent, pour l’évaluation du critère de protection de l’environnement, l’acheteur prévoyait de juger les offres au regard d’un « éventuel écolabel » détenu par le candidat. Or, il n’avait pas précisé que tous les labels confirmant le respect des caractéristiques exigées seraient également acceptés.
Dès lors, le juge estime que l’acheteur a porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats et restreint de manière excessive la concurrence. Il annule de ce fait la procédure de passation du marché dans son intégralité, le manquement étant susceptible de léser les intérêts des candidats déclarés ou potentiels en pouvant avoir une influence dès le stade du lancement de la procédure sur leur décision de participer ou non à la procédure.
Exigence d’un label particulier et acceptation de labels équivalents – Tribunal administratif de Nancy, 5 février 2024, Société Editys, n° 2400092