Le décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics est publié – la commande publique se met au vert.
Un nouveau texte relatif à la commande publique vient d’être publié. Le décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics participe à introduire des obligations de développement durable dans les contrats de la commande publique.
Le décret du 7 avril 2016 transpose l’article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique qui concerne l’achat public durable. Il impose aux acheteurs publics tels que l’État (administrations centrales et déconcentrées, services à compétence nationale), mais également ses établissements publics administratifs à compétence nationale ou ayant une vocation nationale :
- d’acquérir uniquement des produits et services attestant d’une haute performance énergétique dès lors que le montant estimé du contrat est égal ou supérieur aux seuils européens ;
- de n’acheter ou prendre à bail que des bâtiments à haute performance énergétique quel qu’en soit le montant ;
- d’imposer à leurs prestataires de ne recourir qu’à des produits à haute performance énergétique.
Le décret définit, aux articles R. 234-4 et suivant du code de l’énergie, la notion de haute performance énergétique en fonction de l’objet de l’achat (produits et bâtiments). Cette qualification s’obtient notamment en s’inscrivant pour un produit dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée ou pour un bâtiment par obtention du label haute performance énergétique rénovation prévu au code de la construction et de l’habitation.
Cependant, le décret prévoit des dérogations à ces nouvelles obligations. L’article R. 234-2 du code de l’énergie prévoit des exceptions tant pour les marchés de service ou de fourniture que d’acquisition immobilière. Ainsi, par exemple :
- les marchés de défense et de sécurité échappent à ses obligations dès lors que ces obligations sont incompatibles avec la nature et l’objectif premier des activités des forces armées et notamment les marchés de pièces détachées ;
- l’acheteur n’est pas tenu d’acheter une prestation à haute performance énergétique si le rapport entre l’efficacité énergétique attendue et le coût est très nettement défavorable au produit/service/bâtiment à haute performance énergétique ;
- lorsque le niveau de concurrence est insuffisant ;
- les bâtiments dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2013 ou lorsque la date de dépôt du permis de construire atteste que le bâtiment répond a minima de la réglementation thermique 2012 ; ces bâtiments sont considérés comme remplissant, de ce fait, l’exigence de haute performance énergétique.
Le décret est entré en vigueur le 15 avril 2016.
Les sanctions dans les contrats de marché public – les dernières évolutions et précisions jurisprudentielles.
Après avoir entériné, sous certaines conditions, la possibilité dont dispose le titulaire d’un marché public de résilier unilatéralement le contrat, le contrôle du juge administratif sur les sanctions prises par l’acheteur public dans le cadre de l’exécution d’un marché public se fait entier.
Les mesures de résiliation doivent être proportionnées aux manquements constatés – Cour administrative d’appel de Bordeaux, 29 février 2016, n° 15BX00584
Après avoir rappelé récemment que les sanctions devaient être proportionnées aux manquements constatés (Conseil d’Etat, 10 février 2016, Commune de Bandol, n° 387769 – Newsletter de mai 2016), le juge administratif a fait application de ce principe aux mesures de résiliation.
Par un arrêt en date du 29 février 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé une des deux mesures de résiliation prononcées aux torts exclusifs du cocontractant du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SITCOM) de l’agglomération pontoise dans le cadre de deux marchés d’assistance à maitrise d’ouvrage.
Pour le premier contrat, la Cour a jugé que les motifs sur lesquels le SITCOM fondait la mesure de résiliation n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché. Au cas présent, le SITCOM reprochait au titulaire d’avoir présenté des factures d’un montant disproportionné au regard « des modestes prestations effectuées », d’avoir commis une erreur d’analyse sur le choix du délégataire, de ne pas avoir suffisamment protégé ses intérêts dans la rédaction d’un projet d’avenant et de ne pas connaître le fonctionnement du système d’attribution de certaines subventions. La Cour a condamné le SITCOM au versement de dommages et intérêts.
Pour le second contrat, la Cour a confirmé le bien fondé de la mesure de résiliation eu égard aux nombreux manquements commis par le titulaire du marché et à leur gravité sans que le jugement précise toutefois lesdits manquements. L’apport remarquable de la décision, s’agissant de ce contrat, est l’arrêt du décompte par le juge administratif dans la mesure où le titulaire « n’a pas jugé utile de suivre la procédure du CCAG relative à l’établissement du décompte de l’exécution du marché avant de saisir le juge du contrat ».
La résiliation pour faute du cocontractant et la reprise des relations contractuelles – Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4 mai 2016, n° 13BX02349
Le juge administratif applique les cas d’ouverture nécessaires à la reprise des relations contractuelles, et particulièrement qu’il doit être saisi d’une demande en ce sens par le cocontractant résilié.
Au cas présent, le titulaire avait demandé au juge de prononcer la résiliation du marché de conception-réalisation conclu avec un Centre hospitalier. En parallèle, le centre hospitalier a prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire. Le titulaire a alors introduit un second recours. En première instance, le tribunal administratif a joint les deux requêtes et a condamné le Centre hospitalier a indemnisé la société de ses préjudices.
Le Centre hospitalier a relevé appel du jugement.
Après avoir rappelé que le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité, la Cour administrative d’appel énonce qu’une partie à un contrat administratif peut, toutefois, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. En l’absence de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, il lui appartient de rechercher si la résiliation est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
C’est justement ce dernier cas de figure qui a été mis en pratique au cas présent. Après avoir jugé que la première requête demandant la résiliation du marché était devenue sans objet, la Cour a pu uniquement se prononcer sur l’indemnisation du préjudice et non sur la reprise des relations contractuelles en tant qu’elles n’avaient pas été demandées par la société.