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Newsletter |
Newsletter janvier 2015 |
Toute l’équipe du CFPA a le plaisir de vous souhaiter une très heureuse année !Je profite de ce mail pour vous signaler la mise en ligne de notre catalogue de formations 2015 sur notre site http://www.cfpa-formation.fr. Il a pour ambition de vous permettre de trouver les solutions les mieux adaptées à vos problématiques ainsi qu’au développement de vos compétences et toujours au meilleur prix. Nous restons également à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets de formations « intra ».Attention, nos coordonnées téléphoniques changent. Vous pouvez désormais nous contacter au 09.50.59.46.44.Bien à vous.Alexandre DOMANICO
Directeur du CFPA |
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En ce début d’année… |
Les évènements tragiques de ce début d’année ne peuvent que fortement modérer, étouffer l’enthousiasme traditionnel de la présentation des vœux à l’aube du nouveau millésime. Même si la vie continue (et le pardon assuré ?), après l’horreur, l’unité (nationale), le recueillement, il restera, entre autre, les souvenirs de moments historiques à la hauteur des évènements. Gâchis, Tristesse et peine malgré tout. Alors, pour ce premier numéro de l’année (qui désormais en comportera 12 !), articulons notre réflexion avec sobriété et pudeur en signe d’hommage et d’espérance….espérance égoïste de voir cette news ou le code des marchés (bientôt ordonnance parce que en pleine réforme) aussi largement diffusés que « Charlie »…et si la bêtise humaine tue, l’espoir fait vivre ! |
Du nouveau concernant les marchés à tranches |
Depuis l’année dernière, les rotatives de Bercy (DAJ) ont tourné à plein régime. Concentrons-nous sur la nouvelle fiche technique relatives aux marchés à tranches : dès le début de lecture, on commence par s’y perdre en nous annonçant que ces marchés ne sont plus catégorisés dans la forme d’exécution des marchés fractionnés, eu égard au code et au guide des bonnes pratiques (pourtant une circulaire certes dépourvue de valeur juridique, mais dans la hiérarchie des normes, que dire « d’une fiche technique » ?). |
Des précisions sur le contenu de l’AAPC |
Si l’entame part mal, c’est cependant un document très appréciable, notamment sur son paragraphe 4.2 relatif aux renseignements à porter dans l’avis de publicité. Effectivement, précisons en complément du contenu de ladite fiche, que les blocs 12.1 et 12.2 du BOAMP sont capitaux, en termes de « nature et étendue du besoin ».Mais c’est surtout la rubrique « options » (bloc 12.2) qui retiendra notre attention. Car, oui, oui, et oui, les tranches conditionnelles sont bien des options administratives au sens du droit, radicalement différentes de leur cousine technique (options techniques) qui désormais (depuis 2007) s’appellent des PSE (Prestations Supplémentaires Eventuelles). L’acheteur prendra donc soin d’indiquer dans cette rubrique l’ensemble des tranches conditionnelles de son marché. |
Marchés complémentaires et publicité |
Profitons du créneau pour rappeler la réponse de Bercy à un parlementaire (question écrite n°58686 JOAN du 05/08/2014) sur la question de savoir, si dans ce bloc (12.2), la mention des marchés complémentaires revêt un caractère obligatoire conditionnant la régularité du recours à ces marchés. Dans sa réponse, le ministère rappelle que la notion d’option a été précisée par le Conseil d’Etat (CE, 15 juin 2007, Ministre de la défense), ce dernier estimant que l’acheteur public doit faire figurer, au titre de la rubrique « option », « les marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ». |
Attention, tous les marchés complémentaires visés à l’article 35-II du CMP ne sont pas concernés ! |
Les achats et travaux complémentaires repris sous le terme de « marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence » par le Conseil d’Etat, ne recouvrent cependant pas l’ensemble des marchés complémentaires définis à l’article 35-II du CMP.En effet, les « marchés complémentaires » regroupent les marchés complémentaires de fournitures (article 35-II-4° CMP) et les marchés de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires (article 35-II-6° CMP).Toutefois, et « contrairement aux marchés de prestations similaires, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis par les dispositions de l’article 35-II-4° du CMP à une obligation de mentionner le recours à un marché complémentaire de fournitures dès la passation du marché initial, ni d’en tenir compte pour déterminer le seuil de procédure applicable », précise Bercy. Dès lors, l’absence d’indication à la rubrique « option » n’a pas d’incidence sur la régularité de la passation d’un marché complémentaire de fournitures.Enfin, les marchés complémentaires de travaux ou de services régis par l’article 35-II-5° ne peuvent être assimilés à des options, dès lors que la passation de ces marchés repose sur la nécessité de pallier des insuffisances résultant de la survenance de circonstances imprévues. Imprévisible par nature, le marché complémentaire de travaux ou de services est donc par définition incompatible avec l’obligation de préciser dès la passation du marché initial l’éventualité de recourir à un tel marché. |
Une remarque, si vous m’y autorisez, concernant l’exécution des marchés à tranches… |
Les développements sur l’exécution des tranches ( § 5.2.1) laissent dubitatifs en ce sens qu’à priori, la décision d’affermir une tranche conditionnelle ne relève pas d’un avenant (on le savait), mais d’un ordre de service… « dans les marchés de travaux ». Non, non, et non ! Il n’y a pas là d’exclusivité des marchés de travaux dans la mesure où il n’y a pas mieux comme décision unilatérale….qu’un OS (ordre de service) quelle que soit la nature du besoin.Pour continuer : retrouvez notre billet de blog sur le même sujet. |
La réforme qui vient |
Avant de conclure, mais ce sera là l’occasion d’un billet prochain, rappelons que Bercy a entamé une concertation sur le projet d’ordonnance réformant le CMP (cf. site DAJ + concertation.daj@finances.gouv.fr). Mais hâtez-vous, la consultation expire le 30 janvier.« Je préfère mourir debout que vivre à genoux »….non, ce n’est pas là notre grand penseur du mois dernier….mais Charb. Pardonner ? C’est sans doute là la plus grande des forces devant la bêtise.Signé Charlie, sans, ni drôle de dames ni ces drôle de bonhommes….Rendez-vous le mois prochain, la Saint Valentin fera plus sourire que l’épiphanie ! |
La jurisprudence récente |
Contenu des offres. Dans le cadre de l’attribution d’un marché de traitement de déchets ménagers, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’offre du soumissionnaire comporte la copie des arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation d’un centre de traitement des déchets résiduels et ayant une durée de validité au moins équivalente à celle du marché.CE, 7 nov. 2014, n°384014, Synd. Dép. de traitement des déchets ménagers de l’Aine.Les règles applicables au décompte général ne sont pas d’ordre public. Dans le cadre de l’exécution d’un marché public de travaux, le Conseil d’Etat rappelle que les règles applicables au décompte devenu définitif (unicité, intangibilité) n’ont qu’un caractère contractuel. Par conséquent, ces règles ne sont pas obligatoires (les parties peuvent décider de ne pas les appliquer) et, n’ayant pas le caractère d’ordre public, elles ne peuvent être soulevées d’office par le juge
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CE, 3 nov. 2014, n°372040, Sté Bancillon BTP.Détection d’une offre anormalement basse. Pour le Conseil d’Etat, la qualification d’une offre en « offre anormalement basse » ne peut résulter d’une simple comparaison avec les offres concurrentes, l’estimation du coût faîte par le pouvoir adjudicateur ou le prix des précédents marchés. Le pouvoir adjudicateur doit également rechercher si le prix proposé était en lui-même manifestement sous-estimé et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.CE, 3 nov. 2014, ONF.Information des candidats évincés : attention aux notes. Dans le cadre des procédures formalisées, l’article 80 du CMP impose aux pouvoirs adjudicateurs de notifier les décisions de rejet motivées. Dans cette affaire, le pouvoir adjudicateur a fourni au requérant l’identité de l’attributaire, le motif principal du choix et le nombre total de points recueillis par les candidats avec leur classement. La Cour d’Appel de Bordeaux relève, toutefois, que le pouvoir adjudicateur n’a pas communiqué au requérant les notes attribuées à son offre ainsi qu’à celle retenue. Elle en déduit que cette omission a privé le requérant d’une information suffisante sur les avantages relatifs de l’offre retenue.CAA Bordeaux, 30 oct. 2014, n°14BX00572, Collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. |
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