Le titulaire d’un précédent marché public de droit privé de réalisation de diagnostics immobiliers, évincé de la nouvelle procédure d’attribution de plusieurs lots, attaque la procédure en cause pour plusieurs irrégularités qui lui ont causées préjudice.
Parmi les moyens invoqués, la société reproche à l’acheteur de ne pas avoir établi des DQE en cohérence avec les commandes effectuées au cours des quatre années précédentes et à contrario, d’avoir établi des DQE à l’aide de quantités sans rapport avec l’exécution prévisionnelle de l’accord-cadre. En effet, l’acheteur a prévu un nombre moyen annuel de 206 750 prélèvements de l’amiante tandis que seulement 46 289 prélèvements avaient été réalisés au cours du marché précédent.
Pourtant, le juge judiciaire considère qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’acheteur d’établir un devis en cohérence avec les commandes effectuées au cours des années précédentes. Etant donné que le besoin de l’acheteur est susceptible d’évoluer durant l’exécution du marché, les commandes passées restent un indice et ne sauraient lier l’acheteur. Le juge estime que « la seule exigence est que le DQE soit fondé sur des quantités susceptibles d’être réellement commandées au cours de la durée d’exécution ».
Pour le tribunal judiciaire, le décalage relevé entre le volume estimé des prestations et ceux constatés lors de l’exécution du précédent marché ne permet pas de caractériser la méconnaissance d’une règle de publicité ou de mise en concurrence.
Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) est toujours fondé sur les quantités susceptibles d’être réellement commandées au cours de l’exécution du contrat – Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 fevrier 2024, Société AED Groupe, n° 23/02571