Nécessité de donner une information claire aux candidats sur le critère prix pour les prestations de la tranche ferme et des tranches optionnelles – Tribunal administratif d’Amiens, 19 avril 2024, n°2401015

Dans cette affaire, un opérateur économique arrivée en cinquième position, évincée de la procédure d’attribution d‘un marché public à tranches, de prestations de services des biens et des personnes d’un hôpital, demande au juge du référé précontractuel d’annuler la procédure de passation de ce marché au motif tenant notamment de l’irrégularité de la méthode de notation du critère financier.

En appliquant les dispositions des articles R. 2113-4 et R. 2152-11 du code de la commande publique, le juge administratif détermine qu’en matière de marché à tranches « si aucun texte ne s’oppose par principe à ce que ces critères, y compris celui relatif au prix des prestations, puissent n’être appliqués qu’à sa seule tranche ferme lorsque les caractéristiques des tranches conditionnelles au regard de l’ensemble des prestations du marché le justifie, cette circonstance, qui relève des conditions de mise en œuvre des critères de jugement des offres, doit, lorsque telle est l’intention du pouvoir adjudicateur, être indiquée dans les documents de la consultation. »

Dans le cas d’espèce, le règlement de consultation (RC) n’indiquait pas que le jugement des offres porterait uniquement sur la seule tranche ferme du marché. Dans le silence du RC, le critère prix s’applique à l’ensemble des tranches ferme et optionnelles. En outre, le juge constate que les documents de la consultation comportaient des ambiguïtés de nature à induire en erreur les candidats sur ce point et que cela est susceptible d’exercer une influence sur les présentations des offres.

Le juge estime que la société requérante est fondée à soutenir que le manquement de l’acheteur est susceptible de l’avoir lésée dans a mesure où l’instruction n’établit pas qu’en cas d’application du critère prix à l’ensemble des prestations et pas uniquement à la tranche ferme, le classement des offres des autres candidats n’aurait pas été dégradé.

Ainsi, en jugeant les offres uniquement sur le montant applicable à la seule tranche ferme en excluant les montants des tranches optionnelles, l’acheteur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Le juge annule la procédure de passation du marché à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence.

En pratique, il est opportun que l’acheteur veille à ne pas apprécier le prix de la tranche ferme et des tranches optionnelles sur le même critère.

Nécessité de donner une information claire aux candidats sur le critère prix pour les prestations de la tranche ferme et des tranches optionnelles – Tribunal administratif d’Amiens, 19 avril 2024, Société Arecia, n°2401015

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