La cession d’un actif immobilier public n’est pas nécessairement soumise aux règles de la commande publique – Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2024, n°2404859

Dans cette affaire, l’État avait lancé deux procédures alternatives d’appel d’offre ; l’une portant sur la concession du stade de France et l’autre sur la cession du stade de France avec charges.

Ayant vu son offre rejetée pour la deuxième procédure, un opérateur économique demande au juge administratif l’annulation de la procédure de passation.

Le juge administratif commence tout d’abord par qualifier le contrat en cause. Il rappelle qu’un contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers appartenant à son domaine privé est un contrat de droit privé sauf s’il a pour objet d’exécuter un service public ou comporte des clauses exorbitantes des contrats administratifs.

En recherchant si le contrat litigieux, lequel a fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence, est un contrat de la commande publique, le juge recourt à la méthode de faisceau d’indices. In fine, il écarte la qualification de la commande publique car :

  • le contrat ne stipule aucune clause de retour ou de rétrocession à l’Etat du bien cédé ;
  • l’objet principal du contrat porte sur l’obtention d’un prix de la part de l’État et non à la satisfaction de besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ;
  • Il n’est pas établi que l’opération de cession définitive du Stade de France s’inscrive dans une opération pouvant caractériser une délégation de service public.

Ainsi, étant donné que le contrat ne remplit pas les conditions pour être qualifié de contrat de la commande publique, alors, le juge du référé précontractuel n’est pas compétent pour statuer sur la demande de l’opérateur économique.

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