Un candidat à l’attribution d’un marché portant sur le transport et le traitement de déchets de déchèterie a été exclu de la procédure de passation sur le fondement des dispositions de l’article L. 2141-7 du code de la commande publique au motif qu’il avait manqué à ses obligations contractuelles envers la Métropole de Nice dans l’exécution du marché de traitement des déchets au regard de ce qui avait été révélé par une émission de télévision.
Le juge administratif estime que l’acheteur a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2141-7 du code de la commande publique selon lesquelles : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur. »
Pour le juge, en l’espèce, le dossier n’a pas révélé de « faute grave » dès lors que la Métropole de Nice n’a pas procédé à la résiliation du marché suite au reportage, et le candidat n’a ni versé d’indemnité à la métropole ni subi de sanction comparable. De plus, la plainte déposée par la métropole contre le candidat à la suite du reportage ne peut être considérée comme une sanction au sens des dispositions du code de la commande publique, dans la mesure où la procédure pénale est toujours en cours. Par ailleurs, la lettre de mise en demeure adressée par le préfet au candidat pour le respect des obligations contractuelles ne constitue pas davantage une telle sanction, dès lors que l’opérateur économique s’est conformé à l’arrêté. En conséquence, l’exclusion, jugée infondée et préjudiciable aux intérêts du candidat, entraîne l’annulation de la procédure de passation du marché.