Newsletter CFPA – Septembre 2019
Actualité législative et réglementaire
Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique.
Le décret du 18 juillet 2019 codifie les dispositions décrétales relatives à la facturation électronique.
Il arrête également les mesures d’application des dispositions adoptées par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et notamment, la définition des normes européennes de la facturation électronique et les mentions essentielles des factures électroniques.
La directive européenne relative à la facturation électronique est, dès lors, entièrement transposée dans le code de la commande publique.
Publication du guide pratique « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique – Observatoire économique de la commande publique.
Le guide a pour objectif de « renforcer le « réflexe PME » des acheteurs publics ». Il s’inscrit dans le prolongement du décret du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique.
Il identifie et met en avant les bonnes pratiques d’achats pour permettre aux PME d’accéder aux contrats de la commande publique. Il tente de « décomplexifier » la commande publique.
Il s’organise en 16 fiches autour de la vie du contrat de sa préparation à son exécution.
Son préambule réaffirme la définition de la PME conformément à la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 repris à l’article R. 2351-12 du code de la commande publique.
La notion de PME repose sur trois critères :
- L’effectif de moins de 250 salariés ;
- Le chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros ;
- L’autonomie de l’entreprise, qui ne doit pas être adossée à un groupe ou à une entreprise qui ne présente pas elle-même le caractère d’une PME.
Les fiches du guide attirent notamment l’attention des acheteurs sur la question de l’allotissement et sa pertinence, les délais de consultation, la pertinence des pénalités, les critères de sélection.
Actualité jurisprudentielle
Visite de site – Cour administrative de Douai, 20 juin 2019, Société Ciclop, n° 17DA00086
Par son arrêt, la Cour administrative d’appel de Douai réaffirme l’obligation de respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats notamment lors de l’organisation d’une visite sur site obligatoire.
Elle profite des faits d’espèce pour préciser que l’organisation d’une visite obligatoire sur site ne doit pas nécessairement être commune à l’ensemble des candidats pour être de nature à méconnaitre le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Au cas présent, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché relatif à la conduite d’opération d’un projet d’extension et de restructuration d’un groupe scolaire, le règlement de consultation imposait une visite obligatoire sur site organisée à une date et à une heure déterminées. L’attestation de visite devait être jointe à l’offre du candidat, sous peine dans le cas contraire, d’être irrégulière. Or, une des sociétés candidates a annoncé son retard et effectué sa visite après les autres candidats.
Pour la Cour administrative d’appel de Douai, la circonstance que la visite n’était pas commune ne permet pas d’affirmer que tous les candidats n’ont pas bénéficié des mêmes éléments d’information de nature à leur permettre de formuler des offres adaptées. En outre, le fait que la société attributaire ait effectué sa visite avec retard n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le marché a été attribué à la suite d’une procédure viciée au regard des stipulations du règlement de la consultation.
Information suffisante pour élaborer les offres – Conseil d’État, 12 juillet 2019, Société Cerba, n° 429782
Dans le cadre de la procédure de passation d’un marché de renouvellement du programme français de dépistage du cancer colorectal, pour élaborer leur offre, les candidats devaient être évalués au regard d’une simulation basée sur l’état de consommation du marché en 2016. L’acheteur avait communiqué le jour de l’expiration du délai imparti aux candidats pour poser des questions, un document indiquant la quantité totale des commandes de l’année 2016.
Or d’une part, le document ne permettait pas de distinguer au sein des commandes, la répartition entre coffrets de 20 ou de 50 kits. D’autre part, il comportait des incohérences.
Dès lors, les candidats ne bénéficiaient pas d’une information suffisante pour élaborer leur offre. Au surplus, la société sortante aurait pu bénéficier de sa situation d’attributaire sortant pour disposer d’informations privilégiées.
En conséquence, la procédure a été entaché de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
La procédure a dû être relancée. Il ne peut être exclu que le manquement relevé ait pu bouleverser le classement et ainsi léser la requérante.
Contenu de l’avis de publicité et accord-cadre – Conseil d’État, 12 juin 2019, Société Prezioso Linjebygg, n° 427397
Dans le cadre d’une procédure négociée d’un accord-cadre à bons de commande portant sur la fourniture et l’application de peintures sur des navires et matériels de la Marine nationale, le juge de première instance avait enjoint l’acheteur de reprendre la procédure au stade de la publicité.
Le juge des référés du Tribunal administratif avait considéré qu’en prévoyant de fixer un montant maximum à l’accord-cadre mais en ne le fixant qu’en fin de procédure de négociation, et en n’indiquant aucune mention relative à la quantité ou à l’étendue globale de l’accord-cadre dans l’avis de publicité, l’acheteur avait manqué à ses obligations de publicité.
Or, pour le Conseil d’État, la procédure n’était pas entachée de manquement ayant lésé les requérants.
En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions relatives à la commande publique que l’acheteur soit tenu de fixer un montant maximum pour l’accord-cadre qu’il entend conclure. En outre, aucune règle n’interdit de fixer un montant maximum en fin de négociation.
En second lieu, l’acheteur est tenu de préciser l’estimation de la valeur totale du marché dans l’avis de publicité. Cependant, cette omission n’a pas, en l’occurrence, lésé les intérêts des requérants. L’acheteur avait en effet fourni des informations complémentaires postérieurement à la publication de l’avis, en cours de procédure.