Sanction de la méconnaissance par le maître d’ouvrage de l’étendue de sa propre compétence – Tribunal administratif Cergy-Pontoise, 16 août 2024, Société Etandex, n° 2410839

Dans cette affaire, le juge administratif sanctionne l’inaction du maître d’ouvrage durant la phase de l’analyse des offres ainsi que lors de la phase contentieuse, en faisant application des principes du droit administratif applicables à la mise en œuvre, par les autorités publiques, de leurs prérogatives. En particulier, une autorité publique compétente pour prendre un acte doit mettre en œuvre cette compétence de manière effective.

Un opérateur économique évincé de la procédure d’attribution d’un marché public de travaux demande au juge des référés d’annuler la décision de rejet au motif notamment que le maître d’œuvre a retenu une méthode de notation qui a pour effet de lui conférer une liberté d’appréciation discrétionnaire et arbitraire en méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de transparence lors de l’analyse des offres.

Le juge constate que l’acheteur, maître d’ouvrage, n’a pas procédé à l’examen personnel des offres en se bornant à reprendre l’analyse et la proposition faite par le maître d’œuvre dans son rapport d’analyse des offres. Ce faisant, rien n’indique que le maître d’ouvrage ait exercé de manière effective sa compétence décisionnelle lors de la phase d’analyse des offres.

En outre, durant la phase contentieuse, le maître d’ouvrage ne s’est pas présenté à l’audience, n’a pas produit de mémoire en défense et s’est simplement reposé sur le maître d’œuvre pour obtenir les éléments de défense.

Pour le juge administratif, ce comportement du maître d’ouvrage est un manquement, eu égard à sa portée et au stade de la procédure, susceptible d’avoir lésé l’opérateur économique évincé. Ainsi, le juge annule la procédure de passation du marché au stade de l’examen des offres.

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