Dans cette affaire, l’acheteur avait retenu l’offre d’un groupement d’entreprises classée en deuxième position par le jury du concours restreint sur un avant-projet sommaire en vue de la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre.
Les membres du groupement classé en première position par le jury, évincé de la procédure, ont demandé l’annulation ou la résiliation du marché et l’indemnisation du préjudice résultant de l’éviction.
Le juge du fond avait décidé qu’en principe, l’acheteur ne pouvait s’écarter de l’avis du jury qu’à la condition de le justifier et qu’en l’occurrence l’inversion du classement du jury n’était « pas manifestement justifiée pour les motifs invoqués par l’autorité adjudicatrice ».
Le Conseil d’État infirme ce raisonnement en considérant « qu’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe général que l’acheteur ne pourrait s’écarter de l’avis du jury qu’à la condition que l’offre qu’il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury »
En réglant l’affaire au fond, il ressort de l’instruction que l’offre du groupement évincé avait été rejetée au motif notamment qu’elle dépassait l’enveloppe prévisionnelle des travaux. Ainsi, l’acheteur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant un autre projet présenté au concours.
Caractère non obligatoire de l’avis du jury pour le choix de l’attributaire d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre – Conseil d’État, 30 juillet 2024, Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo, n° 470756, Tables