L’irrégularité de l’offre du concurrent évincé, auteur d’un référé contractuel, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat en cause (Conseil d’État, 27 mai 2020, Société Clean Building, n° 43592).
La présente ordonnance est une illustration de cette jurisprudence.
Trois offres ont été présentées pour l’attribution d’un marché public de travaux. Le marché a été attribué à une société dont l’offre ne respectait pas les exigences formulées dans le document de la consultation. Or, l’offre de la société auteur du recours, classée en deuxième position était elle aussi irrégulière car elle ne répondait pas aux exigences fixées par le règlement de la consultation.
Le juge annule la décision d’attribution du marché et enjoint à l’acheteur de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres en excluant uniquement les deux offres irrégulières.
C’est donc l’opérateur économique placé en troisième position qui l’emporte.
L’entreprise requérante aurait pu s’économiser les frais d’un recours si elle avait correctement évalué la conformité de son offre aux documents de la consultation, mais il est vrai qu’une telle évaluation est délicate.
Situation dans laquelle le candidat placé en troisième position se retrouve titulaire du marché – Tribunal de Grenoble, 6 mars 2024, Société ALGECO, n° 2401055