Même si aucune règle n’impose à l’acheteur de comparer les offres toutes taxes comprises, il doit néanmoins respecter les principes fondamentaux de la commande publique.
Dans cette affaire, une société évincée demande au juge administratif d’annuler ou de résilier le marché au motif que l’acheteur a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en ayant, pour l’attribution d’un marché de formation professionnelle, analysé les offres sur une base de prix exprimés hors taxes alors qu’elle n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle soutient que l’analyse des prix s’effectue toutes taxes comprises afin que la meilleure note soit attribuée au prix le plus bas correspondant à la somme réellement mise à la charge de l’acheteur.
L’instruction a révélé, d’une part, que les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire ferme, d’autre part, que le coût forfaitaire des prestations de formation devait être présenté toutes taxes comprises et, enfin, que les prix assortissant les offres avaient été analysés toutes taxes comprises par l’acheteur. Pour le juge, ces éléments attestaient de la volonté non équivoque de celui-ci de bénéficier d’une offre assortie d’un prix incluant toutes les frais, dont la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il doit engager pour obtenir la prestation prévue par le marché.
L’acheteur a ainsi méconnu le principe d’égalité entre les candidats en comparant les offres financières sur la base des prix hors taxes.