Dans le cadre de la procédure d’attribution du marché public de fourniture et de gestion de titres restaurants dématérialisés, deux sociétés ont obtenu toutes deux la même note maximale de 100/100.
L’acheteur informe l’une des sociétés, titulaire sortant, du rejet de son offre au motif que « conformément au code de la commande publique qui oblige le pouvoir adjudicateur à une mise en concurrence régulière et une diversité des fournisseurs, le choix a été fait d’attribuer le marché » à la société non titulaire sortant.
L’opérateur économique évincé attaque la décision d’attribution en soutenant qu’en l’absence d’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur ne pouvait que déclarer la procédure de passation infructueuse.
Le juge souligne que le code de la commande publique qui impose à l’acheteur de procéder à une mise en concurrence régulière, n’impose pas d’écarter le titulaire sortant dans le but de s’assurer d’une plus grande diversité de fournisseurs. Dans le cas présent, le juge constate que les documents de la consultation ne prévoyaient pas de modalités pour départager deux offres classées en première position ex æquo. En faisant ce choix, l’acheteur a appliqué un critère non-prévu dans le règlement de la consultation, non justifié par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution et ne conduisant pas à retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
Ainsi, en rejetant une offre au seul motif qu’elle a été présentée par le titulaire sortant, l’acheteur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
La qualité de titulaire sortant du marché ne suffit pas à justifier le rejet de son offre classée en première position ex æquo – Tribunal judiciaire de Paris, 29 février 2024, Société UP COOP, n°24/50266