Décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Le présent décret est pris en application de l’article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, lequel prévoit la publication d’un décret fixant la liste des produits issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant (Décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées).
Dans le but d’accroitre les acquisitions des biens issus de l’économie circulaire, le décret, en vigueur le 1er juillet 2024, modifie les obligations d’acquisition par les acheteurs de ces biens et abroge le décret du 9 mars 2021.
A ce titre, les biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées sont acquis à travers des marchés publics ou par des dons portant sur une liste établie par arrêté ministériel (art. 1er du décret)
Le décret comporte une annexe énumérant les catégories des produits ainsi que leurs proportions minimales (art. 2 du décret). L’annexe prévoit l’augmentation de l’acquisition de ces biens jusqu’en 2030.
Le décret indique que doivent être déclarés la part des dépenses annuelles dans le cadre de marchés publics et la valorisation des dons acquis pour les catégories des biens listés en annexe (art. 3 du décret). A ce sujet, les acheteurs concernés ont jusqu’au 30 juin 2024 pour la déclaration de l’année 2023 sur l’application REAP.
L’article 2 du décret n° 2022 du janvier 2022 relatif aux situations permettant de déroger à l’interdiction d’acquisition par l’État de produits en plastique à usage unique est complété comme suit : « les situations dans lesquelles l’utilisation de sacs poubelle en plastique à usage unique est nécessaire pour des raisons de santé ou de sécurité. » (Art. 4 du décret).