Newsletter CFPA – Octobre 2019
Actualité législative et réglementaire
Réforme des cahiers des clauses administratives générales Direction des affaires juridiques du Ministère de l’Économie.
Le 16 septembre 2019 a eu lieu la réunion de lancement des groupes de travail relatifs à la réforme des cahiers des clauses administratives générales. Elle fait suite à la consultation lancée au cours de l’été. Elle a exposé les conclusions à cette consultation, organisé le planning des travaux et définis les objectifs poursuivis. Elle a réuni des experts, acheteurs et opérateurs économiques.
Les groupes de travail s’inscrivent dans l’ambition du législateur de modifier les cahiers des clauses administratives générales afin de les actualiser au regard des dernières réformes (propriétés des données, dématérialisation, code de la commande publique, etc.), améliorer leur lisibilité et renforcer la sécurité juridique durant l’exécution des contrats.
Les travaux à venir devraient s’articuler en deux phases : la première consacrée au tronc commun des cahiers des clauses administratives générales (exécution, propriété intellectuelle, etc.) et une seconde phase dédiée à l’examen des problématiques propres à chaque cahier des clauses administratives générales.
À noter que cette refonte doit s’accompagner de la création d’un nouveau CCAG, dédié aux marchés de maîtrise d’œuvre. La précédente refonte, en 2009, avait vu la création du CCAG-TIC.
Projet de décret du relèvement du seuil de 25 000 euros – Avis favorable du Conseil national d’évaluation des normes.
Le projet de décret visant à relever le seuil de 25 000 euros à 40 000 euros en-deçà duquel les acheteurs peuvent conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence a reçu un avis favorable du Conseil national d’évaluation des normes.
Le décret devrait rentrer en application à compter du 1er janvier 2020 et prévoit de relever ce seuil pour les procédures de mise en concurrence, la mise à disposition des documents sur le profil acheteurs, et l’obligation de rédiger un contrat écrit.
Il contient également des mesures destinées à favoriser les PME en étendant le taux minimal de l’avance de 5 % à 10 % pour les marchés passés par les acheteurs publics dont les dépenses de fonctionnement dépassent soixante millions d’euros.
Actualité jurisprudentielle
Variante – Conseil d’État, 20 septembre 2019, Société BCG, n° 421317
Le Conseil d’État a rappelé que l’acheteur disposait, en procédure adaptée, du choix d’imposer la présentation d’une offre de base avec une variante.
A la différence des procédures formalisées, les variantes sont autorisées par principe en procédure adaptée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. Il revient également à l’acheteur de préciser s’il attend des offres de bases avec la remise des variantes, et les exigences minimales auxquelles le soumissionnaire doit se conformer.
Au cas présent, dans le cadre d’une consultation relative à un marché public de travaux, l’acheteur avait autorisé la présentation de variante sous la condition qu’elle soit accompagnée d’une offre de base. Un candidat évincé a attaqué le contrat au motif que son éviction était irrégulière.
Or, le Conseil d’État a considéré que c’était à bon droit que la Cour administrative d’appel de Nancy avait rejeté la demande indemnitaire du candidat évincé. Son offre était irrégulière n’ayant pas présenté d’offre de base.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 juillet 2019, Centre hospitalier Esquirol, n° 17BX03405
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a eu à juger de la légalité d’une candidature d’une personne publique à une procédure de passation d’un marché public.
Pour rappel, il est admis que les personnes publiques peuvent se porter candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique dès lors que la mission constitue le prolongement de leur mission de service public dont elles ont la charge et que leur candidature ne fausse pas les conditions de concurrence. Dans un avis déjà ancien émis par la Section du contentieux du Conseil d’État, le juge avait fixé la règle selon laquelle la recevabilité de leur offre était conditionnée au fait qu’elle devait refléter le coût de production (Conseil d’État, Avis, 8 novembre 2000 Société Jean-Louis Bernard Consultant). En pratique, cela signifie que le prix proposé par la personne publique doit prendre en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation sans que la personne publique bénéficie d’un avantage découlant des ressources ou moyens qui leur sont attribués au titre de l’exercice de ses missions de service public et que des documents comptables puisse justifier le prix proposé.
Au cas présent, un établissement public de santé s’était porté candidat à un marché public de location et d’entretien d’articles textiles lancé par un autre établissement de santé. Le marché lui avait été attribué.
Un candidat évincé a introduit une procédure juridictionnelle à l’encontre du contrat. La Cour administrative d’appel de Bordeaux indemnise le candidat évincé de son préjudice au motif que les conditions d’attribution d’un contrat de la commande publique à une personne publique n’avaient pas été respectées.
Plus exactement, aucun élément n’avait permis de justifier que le prix de l’offre de l’attributaire avait été déterminé sans distorsion de concurrence et n’avait pas bénéficié des avantages découlant de sa situation et notamment, des moyens qui lui sont alloués pour remplir sa mission de service public.