Newsletter CFPA – Novembre 2019
Actualité législative et réglementaire
Guide de sensibilisation au RGPD pour les collectivités territoriales – Commission Nationale Informatique et Libertés.
Consciente du nombre important de données personnelles traitées par les collectivités territoriales, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a mis en ligne un guide relatif à la sensibilisation à destination des collectivités territoriales.
Le guide se veut prioritairement à destination des petites et moyennes collectivités ne disposant pas des compétences internes spécifiques à la protection des données. Il a pour objectif de proposer les clés de compréhension des grands principes, les réflexes à acquérir et un plan d’action pour se mettre en conformité avec la législation.
La CNIL souhaite par la suite enrichir son guide de fiches pratiques mises en ligne régulièrement.
Le guide comprend un avant-propos faisant état de la législation depuis l’adoption du règlement général sur la protection des données entré en application le 25 mai 2018 et définissant les termes principaux.
Il répond, ensuite, aux questions relatives à la désignation d’un délégué à la protection des données, aux problématiques relatives au recours à un sous-traitants et, expose un plan d’action de conformité et les bons réflexes à adopter.
Il est enrichi de 4 fiches pratiques, d’un lexique des termes principaux et d’un exemple de traitement pouvant être mis en œuvre.
Règlements européens du 30 octobre 2019 fixant les seuils de procédure formalisée – Commission européenne.
Ainsi qu’il est de coutume tous les deux ans, le 1er janvier 2020 les seuils de procédure des procédures formalisées sont voués à évoluer. C’est d’ailleurs à cette occasion que le projet de décret de relèvement du seuil de de 25 000 euros à 40 000 euros en-deçà duquel les acheteurs peuvent conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence rentrera en application.
Les règlements européens prévoient, pour la première fois, des montant légèrement à la baisse et plus exactement :
- 139 000 € HT (au lieu de 144 000) pour les marchés de fournitures et services pour l’État et ses établissements publics (à l’exception des marchés de fournitures des acheteurs agissant dans le domaine de la défense pour lesquelles le seuil sera de 214 000 € HT) ;
- 214 000 € HT (au lieu de 221 000) pour les marchés de fournitures et services des collectivités et des établissements de santé ;
- 428 000 € HT (au lieu de 443 000) pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices (et pour les marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité) ;
- 5 350 000 € HT (au lieu de 5 548 000) pour les marchés de travaux et les contrats de concessions.
Ces nouveaux montants seront applicables du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. En droit national, ces seuils seront repris en annexe du code de la commande publique par la publication d’un avis au journal officiel de la République française.
Actualité jurisprudentielle
Indemnité d’imprévision – Conseil d’État, 21 octobre 2019, Société Alliance, n° 419155
Dans le cadre d’une convention de délégation de service public, l’État avait confié à la société Alliance l’exploitation d’une desserte maritime. Par arrêté préfectoral, le préfet a prononcé la déchéance de la convention.
La société Alliance a demandé au juge l’annulation de la déchéance et le prononcé de la résiliation de la convention, assorti d’une indemnité d’imprévision.
Dans le cadre de l’instance, une expertise en vue de déterminer les causes des difficultés financières rencontrées par la société Alliance durant l’exécution de la convention de délégation de service public et si les conditions économiques résultant de la diminution du trafic de fret constatée au niveau international avaient constitué un évènement extérieur ayant définitivement empêché le délégataire d’équilibrer ses dépenses avec ses ressources a été diligentée. Le déficit d’exploitation était estimé à 16 % par rapport aux prévisions.
Par une jurisprudence constante, le juge administratif considère que le cocontractant de la personne publique est en droit de réclamer à la personne publique une indemnité d’imprévision. Cette indemnité suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Le cocontractant a alors la possibilité de demander le versement à la personne publique de ladite indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la société Alliance n’était pas fondée solliciter le versement d’une indemnité d’imprévision dès lors que « la part du déficit d’exploitation qui était directement imputable à des circonstances imprévisibles et extérieures ne suffisait pas à caractériser un bouleversement de l’économie du contrat ».
La fragilité financière de la société, préalable à la signature de la convention, avait contribué à l’impossibilité pour elle de trouver un équilibre financier. La situation qui en résultait ne pouvait donc être regardée ni comme imprévisible, ni comme extérieure aux cocontractants.
Modification des offres – Conseil d’État, 14 octobre 2019, société Téléskis, n° 418317
A la suite de son éviction à un contrat de gestion et d’exploitation de remontées mécaniques et de pistes de ski, le candidat évincé a introduit un recours à l’encontre du contrat au motif que le consentement de la commune avait été vicié.
Les juridictions au fond avaient relevé que la commune avait porté atteinte au principe d’égalité d’accès à la commande publique en n’informant pas la société anciennement attributaire de la faculté, que la collectivité a admise en cours de négociation avec la société titulaire, de proposer une variante par rapport aux prescriptions du cahier des charges relatives. La candidate évincée n’avait, en conséquence, pas pu modifier son offre pour prendre en compte cette variante.
Or, pour le Conseil d’État, l’offre de la société titulaire n’était pas irrégulière. Les documents de la consultation avaient offert l’opportunité de proposer des offres alternatives. Dès lors, le con