Newsletter CFPA – Février 2020
Actualité jurisprudentielle
L’information de l’assemblée délibérante – Conseil d’État, 31 décembre 2019, Association Légalité et urbanisme à Mios, n° 421780.
Dans le cadre d’une modification du plan local d’urbanisme, une association locale a saisi le tribunal administratif au motif que l’assemblée délibérante n’avait pas été suffisamment informée préalablement à sa convocation.
Aux termes de l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ».
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle que le défaut d’envoi de la note explicative de synthèse est un motif d’irrégularité des délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.
Dans un considérant de principe, le Conseil d’État explique que « cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. »
Cette obligation, qui se doit d’être proportionnelle à l’importance et la nature du dossier, n’impose pas de joindre, à la convocation adressée aux intéressés, une justification détaillée, d’autant que ces derniers peuvent solliciter davantage de précisions ou d’explications.
Au cas présent, la notice de présentation, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur n’avaient pas été joints à la convocation adressée aux membres du Conseil Municipal. Pour autant, le projet transmis mentionnait ces éléments, que les conseillers auraient pu réclamer.
Cependant, il revenait aux juridictions du fond de regarder si pour autant l’obligation légale d’information avait été remplie. L’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Cette décision est transposable aux contrats de la commande publique, l’information de l’assemblée délibérante étant obligatoire. Le principe d’information s’impose dès lors dans les mêmes conditions que dans la présente affaire. Un tel moyen ne pourrait toutefois être utilement invoqué que par un requérant dont le défaut d’information lèserait les intérêts, c’est à dire, essentiellement, les élus, membres de l’assemblée délibérante.
Biens de retour et loi Sapin – Conseil d’État, 27 janvier 2020, Toulouse Métropole, n° 422104
Dans le cadre d’une concession d’eau et d’assainissement, un projet de révision des tarifs était en cours. Le titulaire du contrat, la société SUEZ EAU FRANCE, s’est opposé à la conclusion de l’avenant.
L’établissement public en charge du service a unilatéralement baisser les tarifs. Par la suite, le contrat a été résilié. C’est à l’encontre de ces deux décisions que se pourvoit le titulaire du contrat en demandant, notamment :
- l’indemnisation de son préjudice consécutif à la baisse unilatérale des tarifs,
- l’indemnisation de son préjudice consécutif à la résiliation et notamment, des investissements non amortis à la date de résiliation et le retour anticipé des biens nécessaires au fonctionnement de la concession.
Rappelant sa jurisprudence de principe, à savoir :
« Lorsque la collectivité publique résilie une concession de service public avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de cette collectivité, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus. »
Le Conseil d’État confirme que c’est à bon droit que la Cour administrative d’appel a indemnisé le titulaire du contrat de la valeur nette comptable des biens de retour, en l’absence de stipulation contraire et en jugeant inopérant le prétendu amortissement économique desdits biens.
Pour la Haute assemblée, tant les règles relatives à la durée des contrats de concession, qui pour rappel doit être calquée sur la durée d’amortissement des investissements, que celles relatives à la limitation à vingt ans de la durée des concessions dans le domaine d’eau potable, assainissement, ordures ménagères et autres déchets, ne font pas obstacles à l’application du principe rappelé ci-avant.
Critères d’attribution et création d’emplois – Conseil d’État, 20 décembre 2019, Société Lavalin, n° 428290
Un candidat évincé à une procédure d’attribution d’une concession relative à la gestion et l’exploitation du port de Mayotte a introduit un recours en contestation de validité du contrat.
Le candidat relevait qu’un des sous-critères d’attribution était relatif au nombre d’emplois locaux induits par la concession. Pour le Conseil d’État, et les juridictions du fond, un tel critère est en lien direct avec les conditions d’exécution de la concession et présentait un avantage économique global pour l’autorité concédante. Il n’implique pas, par lui-même, de favoriser des entreprises locales, mais participe à l’objectif de cette infrastructure en concourant notamment au développement de l’économie locale.