Newsletter CFPA – Mai 2020
Actualité normative
Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ainsi que son nom l’indique proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet inclus. Initialement mis en place pour une durée courant du 12 mars au 24 mai 2020, l’état d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020.
L’état d’urgence sanitaire permet au Gouvernement de prendre des mesures d’exceptions, essentiellement accès sur la restriction de la liberté de circulation, l’adoption de mesures sanitaires et la réquisition de biens.
Le Conseil d’État s’est prononcé favorablement sur le projet de loi par un avis rendu le 1er mai 2020 (Conseil d’État, 1er mai 2020, NOR : PRMX2010645L) eu égard à la situation sanitaire actuelle. Le Conseil d’État met en garde le Gouvernement sur une prorogation systématique des délais légaux de droit commun. Il estime que la prorogation doit être appréciée au cas par cas.
A quelques remarques et réserves mineures près, le Conseil constitutionnel a également émis un avis positif sur la loi (Conseil constitutionnel, 11 mai 2020, Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, n° 2020-800).
En ce qui concerne spécifiquement le droit de la commande publique, l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 modifiée portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 a vocation à s’appliquer durant une période correspondant à la durée de l’état d’urgence sanitaire, augmentée de deux mois. Dès lors, sauf disposition législative ultérieure, les dispositions dérogatoires au code de la commande publique mises en place par l’ordonnance du 25 mars 2020 sont désormais applicables jusqu’au 10 septembre 2020.
Actualité jurisprudentielle
Pratiques anticoncurrentielles – Conseil d’État, 27 mars 2020, Département de l’Orne, n° 421758 et Conseil d’État, 27 mars 2020, Département de l’Orne, n° 421833
Dans le cadre d’un contentieux portant sur la mise en responsabilité, par la personne publique victime, d’entreprises aux pratiques anticoncurrentielles, le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler : « lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire. ».
En d’autres termes, l’acheteur victime de pratiques anticoncurrentielles ayant affecté les procédures de passation de ses contrats de la commande publique peut saisir le juge administratif pour obtenir l’indemnisation de son préjudice et à cet effet, engager la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises responsables qu’il s’agisse du titulaire du contrat ou, solidairement, des autres entreprises impliquées.
Au cas présent, l’autorité de la concurrence avait condamné en 2010 huit entreprises agissant dans le secteur de l’équipement relatif à la signalisation routière. Les entreprises ont été condamnés à une amende pour s’être entendues sur la répartition et le prix des marchés de signalisation routière.
Le département de l’Orne avait passé consécutivement trois marchés à bons de commande pour l’acquisition de panneaux de signalisation routière et d’équipements annexes avec une des entreprises condamnées par l’Autorité de la concurrence. Fort du jugement de l’Autorité de la concurrence, il a sollicité du juge une mesure d’expertise afin de déterminer son préjudice au regard du surcoût engendré par lesdites pratiques. Les juridictions du fond, à savoir, le tribunal administratif de Caen et la cour administrative d’appel de Nantes, ont reconnu la responsabilité des entreprises et les ont condamnées solidairement à indemniser le préjudice du département.
Dans ses décisions, le Conseil d’État souligne que la date retenue par les juridictions du fond pour évaluer le préjudice peut parfaitement être postérieure à la date de fin de l’entente. D’une part, le contrat conclu au cours des manœuvres anticoncurrentielles des entreprises du secteur produisait ses effets après la fin des pratiques. D’autre part, la collectivité n’a appris l’existence et le démantèlement de cette entente qu’à l’expiration du contrat.
Pour évaluer le préjudice, l’expert pouvait comparer les prix et produits constants entre les marchés conclus pendant la période des pratiques anticoncurrentielles et celui postérieure à la période.
Résiliation et motif d’intérêt général – Conseil d’État, 27 mars 2020, Société Blue Boats, n° 432076
Dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’occupation du domaine public, le maire a décidé de résilier la convention. Le maire souhaitait utiliser la dépendance du domaine public litigieuse pour le stationnement des véhicules du personnel d’une maison de retraite relevant du centre communal d’action sociale implantée à proximité.
L’occupant du domaine public a décidé de saisir le juge afin de contester la mesure de résiliation et obtenir la reprise des relations contractuelles.
La Cour administrative d’appel de Marseille avait censuré le jugement du tribunal administratif de Montpellier, donné droit au requérant et annulé la mesure de résiliation.
La Cour administrative d’appel de Marseille avait regardé le motif invoqué par le maire comme ne pouvant justifier la résiliation de la convention. L’instruction menée par la Cour avait en effet démontré que la commune disposait déjà d’un parc de stationnement municipal à proximité, au sein duquel dix-sept places de stationnement avaient été prévues à l’usage exclusif de la maison de retraite, que les difficultés de stationnement rencontrées par le personnel de la maison de retraite n’étaient pas établies par les pièces du dossier et qu’en outre, aucun élément ne permettait d’établir une modification significative de la fréquentation touristique du quartier depuis 2014.
Or, pour le Conseil d’État, en procédant ainsi à une appréciation des besoins de stationnement dans la commune et de la pertinence des choix des autorités municipales, la Cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Il n’appartenait pas à la Cour d’apprécier le bien-fondé du motif d’intérêt général mais seulement l’existence d’un motif d’intérêt général.
Pour le Conseil d’État, la volonté de la commune d’utiliser la dépendance litigieuse en vue de créer un espace de stationnement en centre-ville pour les besoins d’une maison de retraite caractérise un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation d’une convention. Le Conseil d’État rappelle que les autorisations d’occupation du domaine public sont des autorisations, précaires et révocables en vertu du code général de la propriété des personnes publiq