Newsletter CFPA – Mars 2019
Actualité législative et réglementaire
Publication du guide de l’achat public : Le sourcing opérationnel – Direction des achats de l’État du Ministère de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics.
La Direction des achats de l’État a publié un guide relatif au sourcing opérationnel. Le sourcing opérationnel est celui réalisé en amont du projet d’achat, par opposition au sourcing stratégique réalisé dans le cadre d’une veille plus large.
Le guide met en avant la nécessité de formuler un besoin adapté à l’état du marché afin de tendre aux objectifs de performance achat, à savoir :
- gain économique,
- accès des PME,
- performance environnementale,
- performance sociale.
Le guide s’articule autour de trois chapitres : les acteurs à associer au sourcing, l’organisation des échanges fournisseurs, l’exploitation des résultats du sourcing, auxquels s’ajoutent une boite à outils avec des documents types et des guides.
Au sein du chapitre relatif à l’exploitation des résultats, le guide fait un point sur les questions relatives à la propriété intellectuelle, à l’anticipation des risques et l’analyse du cycle de vie et du coût global.
Actualité jurisprudentielle
Le placement en redressement judiciaire et l’interdiction de soumissionner – Conseil d’État, 25 janvier 2019, SHAM, n° 423159.
Cette décision illustre l’usage par le juge administratif de son pouvoir de sanction pécuniaire envers un acheteur ayant signé prématurément le marché.
Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché public de prestation de services d’assurance pour le compte d’un centre hospitalier, un candidat évincé a introduit un référé précontractuel à l’encontre de la procédure. Informé de la signature du marché, il a demandé la requalification de son recours en référé contractuel.
Le Conseil d’État a considéré que la signature du marché avant l’expiration du délai de suspension de la procédure, alors même que l’acheteur avait été informé qu’un référé précontractuel avait été introduit, donnait matière, dans ces conditions, à infliger une pénalité à l’acheteur à hauteur de 20 000 euros.
Les conditions de l’engagement de la responsabilité du maître d’ouvrage délégué – Conseil d’État, 1er février 2019, Commune de Béziers, n° 417966
Une convention de mandat avait été conclue entre la commune de Béziers et une société privée à laquelle était déléguée la maitrise d’ouvrage des travaux de restructuration d’un quartier.
Le chantier a, en premier lieu, donné lieu à la démolition des immeubles. Le lot démolition a fait l’objet d’une réception sans réserve. Or des propriétaires limitrophes ont introduit un recours afin d’être indemnisés des dommages que les travaux de démolition leur avaient causés et obtenir la remise en état initial de leurs biens.
Le Conseil d’État a confirmé sa jurisprudence selon laquelle la responsabilité du maître d’ouvrage délégué peut être engagée lorsqu’un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol. Le juge opère, à cet égard, un contrôle sur la qualification juridique des faits invoqués.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel qui n’avait pas recherché si le maître d’ouvrage délégué avait eu l’intention de dissimuler les désordres dont il avait eu connaissance avant la signature du procès-verbal de réception des travaux de démolition et renvoie les parties devant la cour administrative d’appel.
Les conséquences attachées à une résiliation tacite illégale- Conseil d’État, 27 février 2019, Société CAPCLIM, n° 414114
A la suite d’une liquidation judiciaire, le repreneur est devenu titulaire des contrats de l’entreprise défaillante, au nombre desquels un marché à bons de commande pour la maintenance des installations de chauffage, de climatisation et d’eau chaude sanitaires des bâtiments d’un département.
Le repreneur a présenté dans un premier temps une facture pour des prestations antérieures à la liquidation. Sans réponse à cette demande, il a demandé au département de signer un avenant prenant acte du transfert de la société et le paiement de ladite facture.
Sans réponse à ces demandes, la société a introduit un recours tendant à la reprise des relations contractuelles. Après avoir rappelé qu’en principe, la résiliation d’un contrat doit faire objet d’une décision expresse de la personne publique cocontractante, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles.
Les circonstances de l’espèce, à savoir la signature d’un marché ayant un objet similaire et l’absence de nouvelle commande depuis la cession du contrat, permettent de considérer que le contrat a fait l’objet d’une résiliation tacite.
Cette résiliation est illégale. Le contrat étant arrivé à son terme, seule l’indemnisation du préjudice est possible. Celle-ci consiste à indemniser le manque à gagner ayant résulté de la résiliation irrégulière.
Appréciation du délai de remise des candidatures et des offres – Cour administrative d’appel de Nancy, 26 février 2019, SARL Granimond, n° 18NC00051
En procédure adaptée, les acheteurs sont libres de déterminer les modalités de publicité et de mise en concurrence, et notamment, le délai laissé aux opérateurs économiques pour remettre une offre. Ces modalités doivent être appropriées aux caractéristiques du marché.
La Cour administrative d’appel indique qu’elles doivent être déterminées en tenant compte de l’objet du marché, son montant, de l’urgence à le conclure, de la nature des prestations, de la facilité d’accès aux documents de la consultation, de la nécessité d’une visite sur les lieux et de l’importance des pièces exigées des candidats.
En l’occurrence, la procédure de passation portait sur un marché de conception et réalisation d’un monument aux morts d’un montant de 50 000 euros dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié sur les journaux d’annonces légales et une plateforme de dématérialisation. Le délai imparti pour formaliser les candidatures et les offres était de 13 jours au cours duquel une visite des lieux devait avoir lieu.
Pour la Cour, le délai imparti pour la remise des offres était trop court pour permettre le respect des principes de la commande publique et aucun motif d’urgence ne pouvait justifier une telle brièveté. Le monument en question était endommagé depuis plus de 8 mois et pour la Cour, les commémorations du 11 novembre ne peuvent constituer une situation d’urgence.
La procédure est donc irrégulière.