Le refus de payer un sous-traitant pour travaux supplémentaires doit être formulé dans un délai de quinze jours suivant la demande. Car l’absence de réponse vaut acceptation tacite. Telle est la règle que vient de rappeler le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 février. En l’espèce, la communauté de Cherbourg avait lancé un marché de travaux pour rénover son ancienne gare maritime. L’entreprise attributaire a fait appel à un sous-traitant – agréé par le maître d’ouvrage- pour deux des lots composant le marché.
Conformément à la loi du 31 décembre 1975 encadrant la sous-traitance, le sous-traitant a adressé à l’entreprise titulaire du marché un courrier recommandé afin d’obtenir le paiement des travaux supplémentaires qu’il prétendait avoir réalisés. A partir de la réception du courrier, l’entreprise titulaire a quinze jours pour répondre expressément, soit positivement, soit en refusant (en joignant les pièces justifiant sa décision). Après quinze jours d’attente et alors qu’il n’avait pas de nouvelles de l’entreprise titulaire, le sous-traitant a directement adressé sa demande de paiement par lettre recommandée à la collectivité maître d’ouvrage. Le titulaire ayant alors fait connaître à l’administration son opposition à payer ces travaux supplémentaires, celle-ci a également refusé le paiement. Le sous-traitant a donc saisi le juge.
Lorsque l’administration reçoit la demande en paiement direct du sous-traitant, elle doit aussitôt mettre “en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant”. Si au bout de quinze jours, le titulaire n’est pas capable de prouver qu’il a effectivement transmis un refus motivé au sous-traitant dans le temps imparti, il doit être considéré comme ayant définitivement accepté la demande de paiement. Le refus du titulaire exprimé “après l’expiration du délai de quinze jours ne saurait constituer le refus motivé”. La communauté urbaine de Cherbourg n’avait donc pas le droit de fonder son refus de payer le sous-traitant sur l’opposition faite par le titulaire postérieurement à l’expiration du délai. De plus, le sous-traitant avait bien adressé sa demande directe “en temps utile” puisque celle-ci a été reçue par la collectivité avant l’établissement des décomptes définitifs. Le Conseil d’Etat confirme donc l’arrêt de la cour d’appel qui demandait une expertise pour savoir si oui ou non les travaux supplémentaires ont été réalisés. En cas de réponse positive, le sous-traitant devra être payé.