Actualité législative
Mise à jour des formulaires DC1 et DC2.
Le 26 octobre 2016, la direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy a publié une nouvelle version des déclarations du candidat : DC1 et le DC2 relatives respectivement à la lettre de candidature et à la déclaration de candidat.
Après avoir actualisé une première fois, en mars, les deux formulaires à la suite de l’adoption de la nouvelle réglementation relative aux marchés publics, la DAJ est venue ajuster et compléter les formulaires :
- mise à jour des interdictions de soumissionner au regard notamment de la législation du code du travail et des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;
- introduction de la dématérialisation avec la possibilité de mettre en ligne, pour les soumissionnaires, les documents justificatifs ;
- l’identification de la catégorie d’entreprise (PME, artisans…).
Dans la mesure où ces nouvelles versions des formulaires prennent en compte les dernières évolutions, il est fortement recommandé aux acheteurs d’avoir recours à cette dernière version.
Actualité jurisprudentielle
Pas d’obligation inutile de visite du site. Le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ces mentions. Toutefois, un candidat n’est pas tenu par les prescriptions superfétatoires d’un règlement de consultation – Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7 juillet 2016, Société Artelia Ville et Transport, n° 14BX02425.
Nouveau témoignage d’une jurisprudence pragmatique et totalement subjective, la Cour d’appel de Bordeaux juge que les prescriptions du règlement de la consultation ne sont pas opposables aux candidats lorsqu’elles sont inutiles.
Un syndicat mixte avait lancé une procédure de passation d’un marché de maitrise d’œuvre pour la conception d’une installation de stockage de déchets non dangereux.
Un candidat évincé a introduit un recours au motif que le candidat pressenti attributaire avait présenté un offre irrégulière. Alors que le règlement de la consultation imposait aux candidats la visite du site et la production de la preuve au titre de l’offre, le candidat attributaire s’était exonéré du respect de cette obligation, au motif qu’il avait une connaissance approfondie du site. Au cours d’une procédure antérieure, il avait procédé à la visite.
Le juge administratif a adopté une attitude pragmatique. Après avoir rappelé que le règlement de la consultation était obligatoire dans toutes ces mentions, il a jugé que le pouvoir adjudicateur pouvait s’affranchir des exigences du règlement de la consultation « quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation des offres ».
Au cas présent, la visite du site avait pour seul objectif de s’assurer que le candidat présenterait une offre en connaissance des lieux. Dès lors que l’attributaire pressenti avait parfaitement démontré que la visite était inutile dans la mesure où il connaissait parfaitement les lieux, l’obligation de visite pouvait être considérée comme remplie.
Contrôle des candidatures – L’incomplétude d’une pièce est assimilée à une absence de pièce. Conseil d’État, 21 octobre 2016, Société Philippe Vediaud Publicité, n° 392355.
Le pouvoir adjudicateur ne doit pas seulement s’assurer de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, il doit également retenir une candidature qui sera en capacité d’exécuter le marché.
Une candidature est irrégulière lorsqu’elle ne produit pas l’ensemble des documents exigés dans le règlement de la consultation à l’appui des candidatures (Conseil d’Etat, 10 mai 2006, Société Bronzo, n° 281976). Mais qu’en est-il lorsque les documents fournis sont mensongers ou incomplets ?
Au cas présent, une collectivité avait lancé une procédure de passation pour la mise à disposition de modules d’affichage, un candidat évincé a introduit un recours au motif que le candidat retenu avait invoqué des références erronées et incomplètes.
En ce qui concerne les références erronées, pour le juge administratif dès lors que les références inexactes étaient peu nombreuses au regard de l’ensemble des références fournies, l’illégalité n’est pas constituée. Le Conseil d’Etat entérine le raisonnement de la Cour administrative d’appel.
Toutefois, le jugement d’appel est cassé au motif que certaines références communiquées par la société pressentie attributaire n’étaient pas complètes au regard des exigences du règlement de la consultation. En effet, la liste des références communiquée ne mentionnait pas les dates des marchés ni le montant des marchés référencés. Ces omissions n’ont pas permis à la commune de vérifier que le critère temporel relatif au service effectué au cours des trois dernières années était respecté pas plus que la pertinence de la référence.
Pour le Conseil d’Etat une pièce incomplète doit être assimilée une pièce manquante. Dès lors l’arrêt de la Cour administrative d’appel est annulé.
Offre irrégulière – Les entreprises peuvent présenter des offres qui améliorent les délais stipulés dans le CCTP – Conseil d’Etat, 27 mai 2016, Société Nord Picardie maintenance service, n° 395863.
Le Conseil d’Etat pas une décision en date du 27 mai 2016 a considéré qu’une offre était régulière lorsqu’elle proposait des délais d’intervention inférieurs à ceux stipulaient dans le cahier des clauses techniques particulières.
En l’espèce, un centre hospitalier avait lancé une procédure de passation pour un marché de prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie, des équipements de désenfumage et des asservissements associés. Deux candidats évincés ont introduit un recours à l’encontre de la procédure de passation en estimant que les stipulations du CCTP relatives aux délais d’intervention faisaient obstacle à ce que les candidats puissent introduire des délais plus brefs. Le Conseil d’Etat a annulé le jugement de première instance qui donnait raison aux requérants pour juger au contraire qu’un candidat était libre d’améliorer le cahier des charges en proposant des délais plus brefs.
Notation des offres et pouvoir discrétionnaire de l’acheteur – Conseil d’Etat, 16 novembre 2016, Société TEM, n° 401660
Dans cette décision le Conseil d’Etat est venu rappeler que l’acheteur bénéficiait d’un large pouvoir discrétionnaire en matière de notation des offres et qu’il définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres.
En l’occurrence, la ville de Marseille avait lancé un appel d’offres relatif à un marché de travaux ayant pour objet l’exploitation et le maintien de ses installations d’éclairage public. Le règlement de consultation prévoyait que les offres seraient notées, pour le critère relatif au prix, sur six prix répartis entre les postes du BPU et qu’une simulation de chantier masqué était également prévue.
Le Conseil d’Etat a profité du recours pour rappeler que :
- la méthode de notation n’était pas un sous-critère et n’avait pas besoin d’être communiquée aux candidats,
- il était parfaitement légal d’élaborer des commandes fictives, et de tirer au sort celle à partir de laquelle le critère prix serait évaluer à la triple condition que :
- les simulations correspondent toutes à l’objet du marché,
- le choix du contenu de la simulation n’ait pas pour effet d’en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouverait dénaturé
- le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.
Au terme d’une année riche en actualité législative, bien sûr, mais aussi en décisions juridictionnelles, il est possible de relever cette année encore le point commun qui relie l’ensemble des décisions de cette année 2016 : l’acheteur dispose de marges de manœuvre étendues dont les limites s’apprécient de manière subjective, c’est à dire au cas par cas. Il doit veiller au respect des règles de mise en concurrence qu’il a édicté, mais il doit savoir faire preuve de pragmatisme lors de l’étude des candidatures et des offres.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.